Les décisions suivantes illustrent en matière de coordination le critère de la faute commise par des coordonnateurs et qui a entraîné leur responsabilité pénale après survenance d’accidents mortels sur des chantiers :
Chute d’un ouvrier d’un échafaudage non sécurisé. Viole ses obligations légales et commet une faute le coordonnateur qui n’a donné aucune consigne quant aux ancrages d’un échafaudage constituant un accès commun à plusieurs entreprises et qui n’a émis aucune observation sur les sujétions afférentes à sa mise en place lors de l’inspection préalable. S’il avait fait respecter les règles de l’art et vérifié l’existence d’un nombre suffisant d’ancrages, la chute aurait été évitée. Sa faute en relation de causalité indirecte avec l’accident exposait autrui à un risque grave (chute de plus de dix mètres de hauteur). (CA Paris, Mon. TP, cahier spécial, 22 févr. 2002, p. 19.)
Accident d’un ouvrier dans un monte-charge de chantier. Le plan général de coordination était resté imprécis sur les moyens d’évacuation et de levage, et les conditions de son utilisation n’avaient pas été définies ; les plans particuliers des entreprises n’avaient pas non plus mentionné les conditions d’usage. Bien qu’ayant constaté l’usage effectif du monte-charge, le coordonnateur ne s’est pas assuré que la vérification de conformité prescrite avait été effectuée ni vérifié personnellement que les entreprises faisaient usage de ce matériel dans des conditions de sécurité suffisantes. La cour d’appel constate que le coordonnateur a pu laisser utiliser dans des conditions de danger cet équipement sans intervenir soit directement auprès des ouvriers soit auprès des entreprises et qu’il a ainsi commis une faute caractérisée (CA Paris, 2 avr. 2001 ; Juris-Data, n° 2001-154912).
Cas d’absence de mise en place du plan général de coordination. (CA Grenoble, 23 nov. 2000 ; Juris-Data, n° 2000-125453.)
Chute mortelle d’un ouvrier suite à une bascule de la nacelle qu’il avait empruntée pour effectuer en hauteur des travaux sur l’installation du chauffage dans l’atelier du chantier. L’ouvrier, salarié de la société L., ne disposait pas d’un échafaudage lui permettant d’effectuer son travail, ce qui l’a conduit à emprunter la nacelle normalement utilisée par une autre entreprise que la sienne. Suite à une manœuvre effectuée par la victime, non formée au maniement de l’engin, une roue de la nacelle avait pris appui sur un platelage léger recouvrant une fosse destinée à recevoir le support des rails. Le platelage qu’avait fait poser la société O., maître d’œuvre, avait alors cédé sous le poids de la nacelle. Le tribunal correctionnel de Strasbourg met en exergue l’absence de mesures de prévention rendues nécessaires par les cavités et le manque de coordination de la sécurité sur chantier ; le coordonnateur SPS aurait dû veiller aux mesures relatives à la circulation sur le site. Il aurait dû prévoir une obturation efficace des cavités. Il apparaissait qu’il avait bien eu connaissance du risque par un courrier que lui avait adressé antérieurement l’inspecteur du travail (trois mois d’emprisonnement avec sursis). Le tribunal retient également la responsabilité de l’entreprise qui n’a pas mis en place l’échafaudage (amende) et celle du maître d’œuvre qui n’a pas intégré l’organisation de la sécurité dans la planification du travail (amende). Le maître d’œuvre aurait dû établir un calendrier précis des interventions afin d’éviter les situations de co-activité et se rapprocher du coordinateur du chantier pour régler les questions soulevées par la présence du matériel indispensable au travail en hauteur, tandis que la circulation d’engins sur le chantier exigeait l’installation de plaques métalliques, ce qui fut fait après l’accident. (Tribunal correctionnel de Strasbourg, 25 février 2003 - Cour d'appel de Colmar, 24 juin 2005)
Un arrêt de la Cour de cassation rappelle, en revanche, que le coordonnateur SPS n’a pas à supporter les conséquences d’une insuffisance du plan particulier de sécurité et de protection de la santé PPSPS établi par l’entreprise intervenue sur le chantier. (Cass. 3e civ., n° 05-14.425, 11 mai 2006)
La Cour de cassation rappelle, par ailleurs, qu’il incombe au coordonnateur en matière de sécurité, dans la phase de réalisation de l’ouvrage, d’anticiper les situations de risque pouvant résulter notamment des dispositions prises par les entreprises intervenant sur le chantier. À défaut, il est susceptible d’engager sa responsabilité, au regard des articles 121-2, 121-3 et 221-6 du Code pénal. (Cour de cassation, chambre criminelle, n° 08-82847, 9 juin 2009, publié au bulletin.).